J.O. 256 du 4 novembre 2006
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Décret n° 2006-1333 du 3 novembre 2006 instituant un comité technique paritaire et un comité d'hygiène et de sécurité auprès du premier président de la Cour des comptes
NOR : PRMX0600177D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 112-8, L. 212-16, R. 112-4 et R. 212-3 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives au comité technique paritaire
Article 1
Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes, qui le préside, un comité technique paritaire qui, sous réserve des dispositions spécifiques énoncées par la présent décret, est régi par les dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 2
Ce comité est seul compétent pour connaître des questions et projets de textes intéressant les services et les personnels administratifs et techniques de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes dans les domaines énumérés aux articles 12 et 15 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des compétences conférées en ces mêmes domaines au Conseil supérieur de la Cour des comptes et au Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes par le code des juridictions financières.
Il est en particulier compétent pour connaître :
1° De toutes les questions relatives à l'élaboration et à la modification des règles statutaires régissant les fonctionnaires ayant vocation, en vertu du statut particulier de leur corps, à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes ;
2° Des problèmes généraux de formation des personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes ;
3° Des questions relatives aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;
4° De toute question, mentionnée au premier alinéa, commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales des comptes.Article 3
Les représentants de l'administration au sein du comité sont désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les représentants des personnels mentionnés à l'article 2 sont désignés, pour trois ans, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 11 et à l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
Chapitre II
Dispositions relatives au comité d'hygiène et de sécurité
Article 4
Un comité d'hygiène et de sécurité est chargé d'assister le comité technique paritaire mentionné au chapitre Ier.Article 5
Ce comité est créé et organisé dans les conditions prévues au titre IV du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
Toutefois, par dérogation à l'article 39 du même décret, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le premier président de la Cour des comptes par une décision qui désigne en outre, parmi eux, celui qui est chargé d'exercer les fonctions de président du comité.Article 6
Le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob